Résidence ou souveraineté des données : où est le disque, et quelle loi peut l’atteindre.
La résidence des données, c’est l’endroit où elles sont stockées physiquement. La souveraineté, c’est la loi du pays qui peut forcer l’accès à ces données. Une région canadienne d’un nuage américain offre la résidence : les disques sont au Canada, mais le CLOUD Act américain atteint toujours le fournisseur. La souveraineté exige un fournisseur qu’aucune loi étrangère ne peut contraindre.
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Les deux définitions
Le livre blanc du gouvernement du Canada sur la souveraineté des données et le nuage public donne des définitions courtes. La résidence des données est l’emplacement physique ou géographique de l’information numérique d’une organisation. La souveraineté des données est le droit du Canada de contrôler l’accès à son information numérique et sa divulgation.
Le même document dit ensuite ce que la plupart des pages de fournisseurs passent sous silence : la résidence des données n’atténue pas l’application des lois étrangères, et tant qu’un fournisseur de services infonuagiques actif au Canada est soumis aux lois d’un pays étranger, le Canada ne peut pas assurer une pleine souveraineté sur ses données. C’est le gouvernement fédéral qui décrit son propre usage du nuage, pas un argumentaire de vente.
Pour un acheteur, il est utile de découper la question en trois : où sont les données (l’emplacement), quels tribunaux peuvent ordonner au fournisseur de les produire (la juridiction) et qui exploite les systèmes et détient les clés (l’exploitant). La résidence ne répond qu’à la première.
Emplacement, juridiction, exploitant : la différence en un tableau
Chaque ligne est une configuration d’hébergement courante. La dernière colonne est notre lecture de l’article 17 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, pour l’hébergement seulement; le guide sur la Loi 25 en fait le tour.
| Configuration | Emplacement (résidence) | Lois qui peuvent contraindre le fournisseur | Exploitant | Article 17 de la Loi 25 pour l’hébergement |
|---|---|---|---|---|
| Nuage de propriété américaine, région de Montréal † † | Québec | Droit canadien et québécois, plus le droit américain (18 U.S.C. § 2713) | Une entreprise américaine | Non, sauf si une sauvegarde ou une réplique est conservée hors Québec |
| Nuage de propriété américaine, région de Toronto ou de Calgary † † | Canada, hors Québec | Droit canadien, plus le droit américain (§ 2713) | Une entreprise américaine | Oui |
| Hébergeur canadien sans société mère étrangère, serveurs en Ontario † | Canada, hors Québec | Droit canadien | Une entreprise canadienne | Oui : la limite, c’est le Québec, pas le Canada |
| Canner | Montréal, Québec (données et sauvegardes) | Droit canadien et québécois; aucune société mère ni filiale américaine | Canner, depuis le Québec | Non |
| N’importe laquelle des configurations ci-dessus, avec des sauvegardes copiées dans un compartiment aux États-Unis † † | La copie est aux États-Unis | Le droit américain, pour la copie | Le fournisseur du compartiment | Oui, pour la copie |
† Les détails sur les concurrents proviennent des pages publiées par chaque fournisseur aux dates indiquées; les prix et forfaits changent, vérifiez auprès du fournisseur avant de décider. Nuage de propriété américaine, région de Montréal (2026-10-29) · Nuage de propriété américaine, région de Montréal (2026-10-29) · Nuage de propriété américaine, région de Toronto ou de Calgary (2026-10-29) · Nuage de propriété américaine, région de Toronto ou de Calgary (2026-10-29) · Hébergeur canadien sans société mère étrangère, serveurs en Ontario (2026-10-29) · N’importe laquelle des configurations ci-dessus, avec des sauvegardes copiées dans un compartiment aux États-Unis (2026-10-29) · N’importe laquelle des configurations ci-dessus, avec des sauvegardes copiées dans un compartiment aux États-Unis (2026-10-29)
Pourquoi une région canadienne d’un nuage américain, c’est la résidence sans la souveraineté
Le CLOUD Act a ajouté l’article 2713 au titre 18 du code américain en 2018. Il oblige un fournisseur de services de communication électronique ou de traitement à distance à divulguer les données qui sont en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, « regardless of whether such communication, record, or other information is located within or outside of the United States », c’est-à-dire peu importe qu’elles se trouvent aux États-Unis ou ailleurs.
Le critère est le contrôle, pas l’emplacement. Une entreprise constituée aux États-Unis contrôle les disques de sa région de Montréal autant que ceux de la Virginie. Choisir ca-central-1 change l’endroit où dorment les données, pas qui peut être contraint de les produire. C’est notre lecture de la loi; à notre connaissance, aucune affaire canadienne ne l’a encore testée.
Un traité pourrait changer la façon dont ces ordonnances atteignent le Canada. Les États-Unis et le Canada ont annoncé en mars 2022 des négociations en vue d’un accord sous le CLOUD Act. Aucun accord n’avait été annoncé en octobre 2026; le département de la Justice américain ne liste que des accords signés avec le Royaume-Uni et l’Australie.
Ce que chaque loi canadienne exige vraiment quant à l’emplacement
Peu de règles canadiennes obligent à garder les données au Canada. La plupart demandent d’évaluer, de prévoir un contrat et d’informer les gens. Voici ce que disent les textes.
| Loi ou règle | Qui elle vise | Exige des données au Canada? | Ce qu’elle exige |
|---|---|---|---|
| LPRPDE (fédérale) † | Les organisations du secteur privé visées par la loi fédérale | Non | L’organisation reste responsable, assure par contrat un niveau de protection comparable et informe les gens que leurs renseignements peuvent être traités à l’étranger et y être consultés par les tribunaux, la police et les autorités de sécurité nationale |
| Loi sur le secteur privé du Québec (Loi 25), art. 17 † | Les entreprises visées par la loi québécoise | Non. La limite, c’est le Québec, pas le Canada | Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) et une entente écrite avant de communiquer un renseignement personnel à l’extérieur du Québec, y compris à un fournisseur hors Québec qui le conserve pour vous |
| Loi sur le secteur privé du Québec, art. 3.3 † | Les mêmes | Non | Une EFVP pour tout nouveau système ou toute refonte qui traite des renseignements personnels, peu importe l’hébergeur, et une remise « dans un format technologique structuré et couramment utilisé » |
| FIPPA de la Colombie-Britannique, art. 33.1 † | Les organismes publics de la C.-B. | Plus maintenant. Les articles sur le stockage au Canada (30.1 et 30.2) ont été abrogés en 2021 | Une communication hors du Canada seulement en conformité avec les règlements du ministre, s’il y en a |
| Directive sur les services et le numérique, 4.4.3.14 † | Les ministères fédéraux | Pas de façon absolue | Les installations au Canada doivent être considérées et évaluées comme principale option de prestation pour les données Protégé B, Protégé C et classifiées |
| CLOUD Act américain, 18 U.S.C. § 2713 † † | Les fournisseurs soumis à la juridiction américaine | Ce n’est pas une loi canadienne | La divulgation des données que le fournisseur contrôle, où qu’elles soient stockées |
† Les détails sur les concurrents proviennent des pages publiées par chaque fournisseur aux dates indiquées; les prix et forfaits changent, vérifiez auprès du fournisseur avant de décider. LPRPDE (fédérale) (2026-10-29) · Loi sur le secteur privé du Québec (Loi 25), art. 17 (2026-10-29) · Loi sur le secteur privé du Québec, art. 3.3 (2026-10-29) · FIPPA de la Colombie-Britannique, art. 33.1 (2026-10-29) · Directive sur les services et le numérique, 4.4.3.14 (2026-10-29) · CLOUD Act américain, 18 U.S.C. § 2713 (2026-10-29) · CLOUD Act américain, 18 U.S.C. § 2713 (2026-10-29)
Ce que la résidence seule vous apporte quand même
La résidence a sa valeur. Elle est nécessaire à la souveraineté et, à elle seule, elle règle quelques questions concrètes :
- Un emplacement au Québec retire l’article 17 de l’hébergement. Une région à Montréal ou à Québec, chez n’importe quel fournisseur, fait que l’hébergement lui-même n’est pas une communication à l’extérieur du Québec. Les sauvegardes et répliques conservées ailleurs comptent encore.
- Elle répond à la « principale option de prestation » fédérale pour les charges Protégé B, un critère d’emplacement et non de propriété.
- La latence. Un serveur à Montréal répond plus vite aux utilisateurs du Québec et de l’Ontario qu’un serveur en Virginie ou en Oregon.
La liste de vérification de l’acheteur
Posez ces questions par écrit à chaque fournisseur et conservez les réponses avec votre EFVP.
- Où est chaque copie? La base de données principale, les sauvegardes, les répliques, les journaux, les rapports d’erreurs et les exportations du soutien technique. Les promesses de résidence ne visent souvent que la première.
- À qui appartient le fournisseur, jusqu’en haut de la chaîne? Si une entreprise canadienne a une société mère américaine, demandez si celle-ci pourrait être contrainte de produire ce que détient la filiale. C’est la question que soulève le critère du « contrôle » au § 2713.
- Où se trouvent les équipes de soutien et d’exploitation? La Commission d’accès à l’information n’a pas tranché si l’accès à distance depuis l’extérieur du Québec constitue une communication à l’extérieur du Québec. Consignez la réponse dans tous les cas.
- Quels sous-traitants touchent vos données, et que détiennent-ils? Demandez la liste et ce que chacun voit. Celle de Canner : GloboTech pour l’hébergement (centre de données à Montréal), WHC et OVH (anciens hébergeurs en voie d’être retirés, qui ne font plus que rediriger le trafic), Cloudflare pour les enregistrements DNS et les certificats seulement (aucun trafic n’y transite), Stripe pour les paiements, Resend pour les courriels de compte, GitHub quand vous connectez un dépôt, Dynadot pour les domaines enregistrés par l’entremise de Canner, et Google ou Microsoft si vous vous connectez avec eux.
- Signera-t-il le contrat qu’exige l’article 18.3? Un mandat écrit avec des mesures de confidentialité, l’usage limité au service, la destruction à la fin et un avis sans délai en cas de violation.
- Où vos propres intégrations envoient-elles des données? L’analytique, le courriel, le suivi des erreurs et les API d’IA sont souvent les copies qui quittent le pays. Elles comptent autant que l’hébergeur.
- Pouvez-vous partir? Des vidages Postgres standards et un stockage compatible S3 rendent un plan de sortie réaliste.
Où se situe Canner, et quand ce n’est pas le bon choix
Les serveurs de Canner sont à Montréal. Vos applis, bases de données, fichiers et leurs sauvegardes y sont stockés, la plateforme est exploitée depuis le Québec, et l’entreprise est de propriété canadienne, sans société mère américaine. Pour votre évaluation, le module Conformité (29 $/mois) ajoute une entente de traitement des données signée, une attestation de résidence des données et le journal d’audit de l’organisation. Voir les tarifs.
Les copies de sauvegarde hors site vont dans un compartiment que vous choisissez : c’est vous qui décidez si cette copie reste au Québec (documentation des bases de données).
Canner fonctionne dans une seule région, sans basculement automatique. Si vous avez besoin d’une deuxième province pour la reprise après sinistre, ou d’une haute disponibilité multirégion, les régions canadiennes des grands nuages le font et Canner, non. Faites alors l’évaluation de l’article 17 pour la deuxième région et pesez-y l’exposition américaine.
Questions
Quelle est la différence entre la résidence et la souveraineté des données?
La résidence, c’est l’endroit où les données sont stockées physiquement. La souveraineté, c’est la loi qui peut forcer l’accès à ces données. Des données dans un centre de données canadien exploité par une entreprise américaine ont une résidence canadienne, mais restent à la portée des ordonnances américaines en vertu du CLOUD Act.
Le CLOUD Act s’applique-t-il aux données d’une région canadienne d’AWS ou d’Azure?
Selon le texte du 18 U.S.C. § 2713, oui. Il vise les données en la possession, sous la garde ou sous le contrôle du fournisseur, qu’elles soient aux États-Unis ou ailleurs. Le livre blanc du gouvernement du Canada arrive à la même conclusion sur l’exposition aux lois étrangères.
Le Canada exige-t-il que les données soient stockées au Canada?
Pas de façon générale. La LPRPDE permet les transferts à l’étranger, avec responsabilité et avis. La Loi 25 du Québec exige une évaluation et une entente avant que les données quittent le Québec, sans l’interdire. La Colombie-Britannique a abrogé en 2021 sa règle de stockage au Canada pour le secteur public. Les ministères fédéraux traitent les installations canadiennes comme la principale option pour le Protégé B.
Existe-t-il un accord sous le CLOUD Act entre le Canada et les États-Unis?
Non. Des négociations ont été annoncées en mars 2022, et aucun accord n’avait été annoncé en octobre 2026. Le département de la Justice américain ne liste que des accords avec le Royaume-Uni et l’Australie.
Quels sont les avantages de la résidence des données au Canada?
Une latence plus faible pour les utilisateurs canadiens, un emplacement qui répond au critère fédéral de principale option de prestation pour le Protégé B et, si les données sont au Québec, aucune évaluation de l’article 17 pour l’hébergement lui-même. Elle n’élimine pas l’exposition aux lois étrangères si le fournisseur est de propriété étrangère.
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La résidence et la souveraineté, au même endroit.
Chaque projet Canner roule à Montréal, sur une plateforme de propriété canadienne. Commencez gratuitement, ajoutez le module Conformité quand vous avez besoin des documents.